T-15.1, r. 0.01 - Code de déontologie des assesseurs, des conciliateurs, des agents de relations du travail et des enquêteurs du Tribunal administratif du travail

Texte complet
3. L'assesseur, le conciliateur, l’agent de relations du travail et l’enquêteur sont tenus de respecter les devoirs suivants:
1°  exercer leurs fonctions avec honnêteté, dignité, intégrité, diligence et impartialité en considérant l'importance des valeurs d'accessibilité et de célérité qui caractérisent le Tribunal;
2°  faire preuve de respect et de courtoisie à l'égard des personnes avec qui ils communiquent dans l'exercice de leurs fonctions;
3°  exercer leurs fonctions sans discrimination;
4°  prendre les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et habiletés nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;
5°  faire preuve de réserve et de prudence dans leur comportement public, notamment dans l’utilisation des technologies de l’information et des communications;
6°  s’abstenir de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à l’honneur, à la dignité, à l’intégrité ou à l’indépendance de leurs fonctions, ou de discréditer le Tribunal;
7°  s’acquitter consciencieusement, avec soin et de façon diligente de leurs devoirs;
8°  respecter, dans la mesure prévue par la loi, le secret qui se rattache à l’exercice de leurs fonctions.
Décision 2016-11-08, a. 3.
En vig.: 2017-01-25
3. L'assesseur, le conciliateur, l’agent de relations du travail et l’enquêteur sont tenus de respecter les devoirs suivants:
1°  exercer leurs fonctions avec honnêteté, dignité, intégrité, diligence et impartialité en considérant l'importance des valeurs d'accessibilité et de célérité qui caractérisent le Tribunal;
2°  faire preuve de respect et de courtoisie à l'égard des personnes avec qui ils communiquent dans l'exercice de leurs fonctions;
3°  exercer leurs fonctions sans discrimination;
4°  prendre les mesures requises pour maintenir à jour et améliorer les connaissances et habiletés nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;
5°  faire preuve de réserve et de prudence dans leur comportement public, notamment dans l’utilisation des technologies de l’information et des communications;
6°  s’abstenir de se livrer à une activité ou de se placer dans une situation susceptible de porter atteinte à l’honneur, à la dignité, à l’intégrité ou à l’indépendance de leurs fonctions, ou de discréditer le Tribunal;
7°  s’acquitter consciencieusement, avec soin et de façon diligente de leurs devoirs;
8°  respecter, dans la mesure prévue par la loi, le secret qui se rattache à l’exercice de leurs fonctions.
Décision 2016-11-08, a. 3.